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L’association  n’a pas parmi ses membres de juriste en droit de l'environnement,de l'urbanisme, droit public, droit pénal,  pas plus que des urbanistes et spécialistes de la construction des PLU...

Avec nos petits moyens, aussi bien intellectuels que financiers (mais en revanche avec une grande détermination !), nous devons donc  nous  débrouiller..

C'est dire que:

1°) nous apprécions d'être aidés par des  "sachants" (avocats, universitaires, étudiants en master, etc..")

2°) nous apprécierions que les personnes  qui , de près ou de loin, ont à charge l'examen de ce PLU, examinent attentivement, les documents et hypothèses que nous  avons laborieusement collectés et que  nous  soumettons à l'examen de tous, en particulier des fonctionnaires, qui ont l'obligation de considérer tous les aspects juridiques...

Les rubriques "Présentation" et  " Anomalies PLU " procurent matière à réflexion.

Nous avons décrit:

- Les possibles atteintes à l'environnement dès les années 2010, sur un terrain dont un lotisseur était propriétaire, avec à coté un terrain communal qui a peut-être été aussi concerné,

- Les bizarreries administratives d'un terrain de ce lotisseur qui, tantôt est jugé apte à recevoir 76 logements, tantôt ne l'est plus et est  classé N. Ceci interroge d'autant plus  que ce lotisseur déclare avoir  travaillé, sans être payé, pour la mairie, et qu'il est maintenant en disgrâce..

Etant moins descriptive et davantage interprétative , les deux thèmes suivants ont donné lieu à des analyses plus difficiles et à la lecture  assez rébarbative..désolé! :

- La manœuvre affectant le compte-rendu du Conseil Municipal du 12/01/2017 ne rend-elle pas illégale une délibération faisant opposition au transfert de la compétence PLU?

(Nous avons enlevé cette démonstration juridique du site car elle longue, technique et la sous-préfecture n'a pas répondu à ce jour à nos questions)

- Un  PADD né d'une fausse évaluation du potentiel des zones urbanisées, d’une information incorrecte, et dont le parti-pris urbanistique (discutable) est mal motivé, est-il légal ?

(argumentaire de juriste également "indigeste" qui se trouve à "anomalies du PLU")

Pour ceux qui voudraient engager une procédure:

I.) Nous pouvons les mettre en relation les uns avec les autres ayant cette même intention

II) Nous pourrons vous communiquer (si vous êtes membres de notre association):

-  des éléments de preuves  qui n'apparaissent pas sur ce site : constats d'huissiers, témoignages, photos..

-  l'état de nos connaissances juridiques, notamment au travers des jurisprudences qu'appellent les questions soulevées.

-  nous pouvons, notamment, ajouter à vos arguments celui d'une contestation possible du zonage Uh. Nous avons, en effet, recueilli les PLU d'une dizaine  de communes qui utilisent ce zonage Uh. Or, il désigne bien d'autres entités que des hameaux et, dans la plupart des cas, on y invite (au lieu d'interdire!) à construire de nouveaux logements  ou à y créer des activités.

La condition que nous posons  à la production de ces  "services" particuliers, est que ceux qui veulent en bénéficier s'engagent avec nous dans la sauvegarde du "secteur 1" .

Du fait que nous n'avons pas été entendus, malgré les 180 signatures de notre pétition, la voie du Tribunal Administratif est la seule qui nous reste (peut-être d'ailleurs que si elle réussit, elle entrainera la caducité de la totalité du nouveau PLU, et qu'on en restera à l'ancien..)

Que vous ayez l'intention - ou pas - d'engager une procédure, rejoignez nous en allant à notre rubrique "adhérer" (20€)

quelques articles du Code de l'Urbanisme sollicités ou importants:

L153-38- 151-4 151-5.PNG
L151-4 --.PNG
L151-5--.PNG

.OBSERVATION

 

Les quartiers et hameaux: tantôt urbains, tantôt …ailleurs…

Entre le PADD de 2019 et sa mise à jour le 21/09/2021 l’évolution juridique principale se trouve dans l’Article 101-2 qui prend désormais en compte la loi Climat du 22/08/2021 et qui fixe des objectifs d’équilibre.

Les premières lignes de l'Article L101-2  visent à fixer un objectif d’équilibre entre les zones urbaines et rurales:

"Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales"...

Ce faisant, se pose la question de la définition des  quartiers du village, Penelle et En Castagné et celle des 9 hameaux ou groupements d’habitations car dans le  PADD il leur a été dénié leur qualité de  « zones urbaines ». L’équilibre (notamment pour  la mixité sociale) est donc à trouver entre quoi et quoi ?

 

On aura bien compris les finalités  du flou artistique et de la stratégie du yoyo d’Artélia et de la Municipalité qui consistent à nommer les deux quartiers cités et  les hameaux tantôt « Quartiers » tantôt « Hameaux » pour slalommer, en portant cette tare, au travers des Articles du Code de l’Urbanisme en essayant de franchir les portes sans tomber..

On aura compris aussi que la révision du PLU organise la mixité sociale de manière à en faire de la ségrégation sociale (ou est « l’équilibre » prôné par L101-2 ?..)

En d’autres termes il a été décidé de préserver tout le village, tel qu’il existe aujourd’hui , de l’intrusion de toute mixité sociale à venir pour la  concentrer dans de nouvelles zones à urbaniser (les « 3 secteurs »)

En effet les quartiers et hameaux ont interdiction d’accueillir  tout  nouveau logement et il n’est nulle part dit, en particulier au stade du PADD, que les 30-35 logements projetés au bourg ont vocation à accueillir 1seul, ou plusieurs, « logements sociaux » ou aidés

Faire une révision de PLU pour refuser 100% de mixité sociale dans tout un village tel qu’il existe actuellement, et pour  concentrer celle-ci dans le futur dans  3 zones qui restent à urbaniser n’est conforme à l’esprit d’aucun Article ou d’aucune Loi dans ce pays.

L’arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille,16 décembre 2016, Epoux A et O. cl Commune de Saint-Jean-de-Fos, req. n° 16MA01501), même si elle est inverse, présente des traits similaires. La Cour a estimé qu’une servitude de logement social imposant la réalisation sur un secteur déterminé de 100% de logements sociaux porte atteinte à l'objectif de mixité sociale du PLU.

Dans notre cas la démarche est inverse mais la logique est la même:  créer 3 "secteurs" pour y loger 100% de la mixité sociale à venir, afin d'en dispenser 100% du village existant actuellement, n’est pas conforme à cet Article L 101-2 et à d’autres.

Il n’est même pas sûr qu'elle soit conforme à nos principes républicains et/ou constitutionnels..

 Eau Potable

eau.PNG

Eaux Usées

6-PADD 1ère version 28-11-2019.PNG
PADD fin 2021.PNG
terrain 2500m².PNG
Cté consultatif bourg seul.PNG

  les Malins nomment les quartiers En Castagné et Penelle, tantôt "quartiers", tantôt "hameaux" .

Ils veulent faire oublier la chronologie, à savoir qu'ils ont d'abord éliminé leur constructiblité pour des raisons idéologiques et de défense d'un avantage  personnel supposé (y  refuser les nouveaux venus et "maintenir le cadre de vie privilégié des hameaux") alors que les justifications techniques et économiques, d'Artélia notamment sont venues après.

D'autre part,  ils créent un flou artistique  sachant que cela n'est pas sans importance au regard de divers Articles du Code de l'Urbanisme...

ici les 2 quartiers et les hameaux sont tous appelés " hameaux "

Hameaux.PNG

Ici, les hameaux sont appelés "quartiers"... et aucun n'est apte à être urbanisé !...

non à tous.PNG
raisons des 11 négatifs.PNG

Pourquoi payer une étude qui conclue : "secteur favorable à la densification" : 0

alors que le PADD (et une voyante) l'avaient dit?..

CM 2016.PNG
cm 2016 - 2.PNG
cm 2016 3.PNG
delib 40-16.PNG

Avec 97 ares,  l'analyse de  Monsieur le Maire élimine le secteur UC. (qui pourtant a produit plusieurs dizaines de logements depuis le 29/11/2016..)

Pourquoi donc cette fausse appréciation qui fait suite à un compte-rendu anonyme, de la même date, au contenu tout à fait différent, censé être issu pourtant du même conseil municipal?

Seul un enquêteur pourrait comprendre..

Faut-il ensuite s'étonner du fait que le PADD élimine aussi les secteurs UC ?

Faut-il s'étonner encore  que le bureau d'études corrobore  au stade du PLU ce mépris affiché précédemment pour la zone UC par le donneur d'ordre?... 

12-01-2017.PNG

Opposition au tranferts de compétence PLU  formée légalement ?

Que signifie le fait que personne n'ose revendiquer la rédaction de ce compte-rendu du 12/01/2017 , qui fait suite à un autre compte-rendu du 29/11/2016, qui est très différent sur le fond de la délibération qui ressort de la même séance.

Le compte-rendu du 12/01/2017 mentionne bien que le compte rendu de la séance précédente du 29/11/2016  est approuvé (de petites corrections ayant eu lieu pour cela) mais qui a fait ces corrections et qui a rédigé?

Aucun nom de secrétaire n'apparait, ni sur l'un ni sur l'autre des compte-rendus

2 "oublis" consécutifs de mentionner l'identité du secrétaire de séance, et cela à propos de textes profondément différents l'un de l'autre sur le fond, n'est ce pas  la signature d'un sentiment de  culpabilité, ou de crainte de suites et d'un refus de vouloir assumer?

 

Quand on consulte le Registre des délibérations, on trouve que Monsieur le Maire certifie que le compte-rendu  du 12/01/2017  tient lieu de délibération affichée le 13/01/2017.

Notre  critique précédente envers le compte-rendu s'applique donc intégralement envers la délibération.

Nos questions:

Les Elus, Monsieur le Maire, notamment, ont-ils respecté leurs obligations...ou alors, délirons-nous, et tout cela serait normal?

- si la délibération issue du conseil Municipal ne 12/01/2017 n'est pas valide, une délibération ultérieure (qui a bien eu lieu pour rééditer la volonté de la commune d'être comptétente en  matière de PLU) peut-elle "rattraper"  l'anomalie que nous dénonçons?

PJ: extrait du "registre des Délibérations:

 

 

 

 

 

 

 

 

délibération du 12.01.2017.PNG

                               Document de motivation

à l’opposition au Permis d’Aménager N° PA03148122G001 de HECTARE (affiché le 23/01/2023)

 

 

I- Le contexte :

 

La Loi Climat du 22 aout 2021 vise à densifier les zones déjà urbanisées. Le PLU de 2014 avait déjà cet objectif et  le PADD qui lui était associé exigeait à la fois de « renforcer la centralité villageoise » et  de « conforter les hameaux ».

Le SCOT impose  que ceux-ci soient  « maitrisés ». Cela signifie qu’ils doivent  rester dans leur enveloppe actuelle. Leur « rétrécissement » avait  déjà eu fortement lieu à l’occasion de l’élaboration du PLU de 2014.

 

 De plus, afin de contrer la Loi Alur de 2014 (suppression du COS et de la taille minimale des parcelles) et faire que l’effet multiplicateur d’offre de terrains recherché par cette Loi  ne puisse agir, nos mêmes responsables  municipaux de l’urbanisme qu’aujourd’hui ont initié, dès 2015, une première  modification du PLU (en modifiant les distances au fond de parcelle et latérales, par  exemple).

 

Le nouveau PADD, élaboré en 2 temps, le 28/11 2019 et le 21 septembre 2021, puis le PLU voté le 12/12/2022, interdisent de construire tout nouveau logement dans les quartiers et hameaux.

Il a donc été nécessaire de prendre sur de nouvelles  terres, jusque là agricoles ou naturelles, découpées en « secteurs »

 

Cette  décision contraire aux orientations de la Loi Climat a été possible grâce:

  • à un PADD conçu en 2018 et 2019 à un moment où la Loi Climat (du 22/08/2021) n’existait pas

  • une élaboration de ce PADD qui n’a pas été démocratiquement instruite et débattue

  • à un bureau d’études dévoué aux préconisations et aux directives de son commanditaire municipal et justifiant ses choix

 

 2 fausses raisons, portées par quelques personnes, ont prospéré aux moments de l’élaboration du PADD:  le coût supposé excessif  des viabilisations et la volonté de « conserver le cadre privilégié des hameaux ».

  • Le coût a été déclaré a priori excessif sans chiffrage ni justification. Objectivement, il est surtout lié au renforcement des réseaux d’eau là où c’est nécessaire. Si un chiffrage avait été fait, il aurait dû prendre en compte les travaux de renforcement indispensables quelle que soit la décision prise, puisque des renforcements de canalisations intercommunales sont prévus et que des réseaux pour la défense incendie dans plusieurs hameaux sont à mettre en place ou à parfaire,

  • Concernant l’argument de confort de vie dans les hameaux conditionné à un entre-soi obligatoire (on lit dans des documents officiels qu’avoir de nouveaux voisins est une source de conflits..), il est idéologique et n’appartient probablement qu’à untrès petit nombre de personnes, très influentes lors de l’élaboration du PADD et du PLU, …

 

Ces choix étant faits, les spécialistes  chargés de l’écriture des PLU, qui connaissent la nécessité juridique absolue que PADD et PLU doivent être compatibles, ne pouvaient que mener une instruction à charge de rechercher tout ce qui, dans les quartiers et hameaux présentait des difficultés en termes d’urbanisation, pour conclure qu’au final pas un seul des 11 « quartiers », scannés par une analyse multicritères orientée n’avait capacité à recevoir un seul logement, ce qui était le point de départ du PADD..

 

 Le caractère normatif et mal justifié de celui-ci est venu prendre appui sur le justificatif technique tronqué et trompeur élaboré par le conseil au service des initiateurs du PLU.

 

II- Non prise en compte des risques en secteurs 1 et 2 :

 

  • Les accès :

Les seuls accès possibles de ces 2 secteurs en impasse sont situés au Nord et la circulation qu’ils généreront débouchera  sur une courte portion de la RD 632.

Cela devrait générer des difficultés. On peut se demander si c’est pour cette raison que le secteur routier de Muret n’a pas été consulté..

 

  • Les eaux pluviales :

A l’arrière des secteurs 1 et 2 se trouve le ruisseau « Le Trujol ». Le nombre de logements projetés sur les secteurs 1 et 2 (85 au total), la forte pente d’une superficie proche de 6 Ha de terrains orientés vers le ruisseau, et la proximité de ce ruisseau, exigeaient une étude des moyens  de gérer  les eaux pluviales (la carte des zones inondables n’est même pas reportée sur le document graphique avec différenciation des niveaux d’aléas..)

 De plus, c’est ce qu’’impose l’article  L 2224-10 alinéas 3 et 4 du Code Général des Collectivités Territoriales. Actuellement, et en l’absence de l’urbanisation, des débordements du  Trujol existent par temps de gros orages, lesquels vont brièvement  à certains endroits inonder des routes (RD7 et 7E). Qu’en sera-t-il lorsque les  toitures et la superficie de plusieurs hectares pour  85 logements des secteurs 1 et 2 auront été imperméabilisées ?

 

Un préalable indispensable avant d’accorder tout permis d’aménager, quelque soit le secteur,  serait la confection d’un schéma d’assainissement des eaux pluviales

 

 

III Une politique du logement social insuffisante et basée sur la ségrégation :

 

Le PLH (Plan Local de l’Habitat) élaboré par l’intercommunalité « Cœur de Garonne » s’impose hiérarchiquement et juridiquement par rapport au  PLU.

 Il sert, notamment, à définir, par commune, le nombre de logements à caractère social que celle-ci doit prévoir à l’occasion de l’élaboration d’un PLU

Concernant notre  village de 2064 habitants le PLH prévoit  entre 39 et 46 logements à vocation sociale

 

Le problème est que les initiateurs du PADD, puis du PLU, ont réussi à faire voter une  organisation sociale à venir du village qui semble être inspirée d’une  idéologie d’exclusion et de ségrégation, alors que le PLH est soutenu par une idéologie de la recherche d’intégration de personnes aux richesses et aux revenus différents dans un espace urbanisé commun.

 

. Ainsi le PLU prévoit de :

  • les 3 nouveaux secteurs avec 15 logements /Hectare, ou davantage

  • Pérenniser la très faible densité actuelle des quartiers et hameaux, qui est de 5-6 logements/Hectare, (y habitent peut-être ceux qui ont décidé du PADD..)

  • concentrer dans les 3 « secteurs » la totalité, ou presque,  des logements « à caractère social »

 

Au conseil municipal du 7/03/2023, qui a immédiatement suivi le vote de la révision du PLU, il a été décidé la transformation de l’école en centre médical.

Les seuls logements qui devaient se trouver au bourg, et donner l’illusion d’un  brassage social des populations conforme aux objectifs numériques et qualitatifs du SCOT au PLH  sont donc supprimés.

 

Ces logements, rajoutés lors du « second » PADD qui, de toutes façons, pouvaient être vus comme un faire-valoir et un justificatif de complément utile pour la validation du PLU n’étaient, effectivement et  au final, qu’un leurre..

 

Ainsi donc tous les quartiers les hameaux et le bourg seront exempts de logements sociaux,

et la  concentration des logements sociaux dans les 3 secteurs uniquement n’est pas conforme aux règles d’équilibre imposées dans divers Articles du Code de l’Urbanisme

.

Ces critiques s’ ajoutent aux critiques négatives de la DDT 31 reprises dans le  rapport de madame la Commissaire Enquêtrice où il est dit en page 27 « la DDT 31 observe que la production prévisible de logements locatifs sociaux ne respecte pas les objectifs formulés tant par le SCOT que par le PLH »

 

Le « secteur 1 » participerait, si le permis d’aménager était accordé, de cette inégale répartition des logements sociaux et de leur faiblesse générale organisée tant par le PLU que par l’incroyable  manœuvre post-PLU du 7/03/2023.

 

 Nous demandons donc au Tribunal Administratif de retenir nos argument et de dire que le PLU -qui doit être équilibré et compatible  aussi bien avec le PLH qu’avec le SCOT – ne l’est pas, et qu’à ces motifs le permis d’aménager  ne peut être accordé dans le cadre d’un tel PLU.

 

 

IV- Le «Secteur 1 » doit être préservé, et le permis d’aménager refusé :

 

L’objectif d’amener au plus près du centre bourg l’urbanisation à conduit a définir  le « secteur 1 », qui arrive à moins de 100m du bureau de Poste et à moins de 200m de la Mairie.

Le chemin de Crabères, bordé de magnifiques arbres,  sépare le « secteur 1 » (35 logements sociaux) et le  « secteur 2 », ce dernier étant destiné à en recevoir 50.

 

Le « secteur 1 » est couvert à 50% d’arbres qui forment un écrin de verdure en forme de couronne avec  une prairie au centre et un ruisseau à l’arrière.

Du nettoyage et des aménagements sont nécessaires mais cette configuration paysagère et le  positionnement à l’intérieur du village (proche de Ehpad, place du marché, écoles, commerces, futur centre de santé, etc..) justifient la préservation d’un projet de transformation ultérieur de cet espace privilégié en parc municipal paysagé. Ce sera un havre de paix et de fraicheur l’été pour la promenade, la détente et les jeux.

Cette  préservation passe par un zonage en tant qu’espace naturel (N) complété par une protection d’Espace Boisé Classé (EBC).

Pour ces raisons, un projet d’urbanisation de cet emplacement exceptionnel est antinomique d’une  démarche nécessaire de préservation. Les générations à venir nous reprocheraient d’avoir sacrifié ce lieu car il est rare que l’on puisse aussi bien et aussi facilement amener la nature en ville.   C’est une mesure de lutte contre le réchauffement climatique et d’adaptation.

Aussi, il nous ne parait pas utile de critiquer les insuffisances de tel ou tel point particulier du Permis d’Aménager attaqué  car notre opposition au projet, ainsi que nous l’avons expliqué, est globale et essentielle.

 

Juridiquement, en plus d’un ensemble de textes relatifs à la préservation de l’environnement des écosystèmes  et du cadre de vie dont nous ferons état ultérieurement si nécessaire,  notre contestation se fonde en premier sur:

  • Le non respect de l'article L 2224-10 du CGCT  qui imposait, au vu des risques et des circonstances, de mettre en place un schéma d’étude et d’assainissement des eaux pluviales

 

  • -Le non respect de l’article L 341-1 du code orestier qui soumet tout défrichement à autorisation préalable

 

 

 

L’état boisé est défini par la projection au sol de 10% de la surface occupée par les arbres et arbustes. Or elle est en « secteur 1 » d’au moins 50%.

 

  • Quand bien même l’autorisation de défrichement aurait été demandée, l’article L 341-5 du Code Forestier énonce qu’elle peut être refusée lorsqu’il s’agit de préserver des espèces animales ou végétales, l'écosystème ou le bien être de la population

 

 C’est bien le cas puisque plus de200 personnes  ont manifesté sur le site de pétitions « change.org » pour que ce « secteur 1 » ne soit pas affecté à un lotissement.

 

L’adresse internetpour le vérifier (et ajouter une contribution) est : https://chng.it/VCfm4ywLCn

 

 

 

En conséquence de tout ce qui précède, nous demandons que soit refusé  le PA de la société HECTARE N°PA03448122G0001 du 23/01/2023.

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