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L’association  n’a pas parmi ses membres de juriste en droit de l'environnement,de l'urbanisme, droit public, droit pénal,  pas plus que des urbanistes et spécialistes de la construction des PLU...

Avec nos petits moyens, aussi bien intellectuels que financiers (mais en revanche avec une grande détermination !), nous devons donc  nous  débrouiller..

C'est dire que:

1°) nous apprécions d'être aidés par des  "sachants" (avocats, universitaires, étudiants en master, etc..")

2°) nous apprécierions que les personnes  qui , de près ou de loin, ont à charge l'examen de ce PLU, examinent attentivement, les documents et hypothèses que nous  avons laborieusement collectés et que  nous  soumettons à l'examen de tous, en particulier des fonctionnaires, qui ont l'obligation de considérer tous les aspects juridiques...

Les rubriques "Présentation" et  " Anomalies PLU " procurent matière à réflexion.

Nous avons décrit:

- Les possibles atteintes à l'environnement dès les années 2010, sur un terrain dont un lotisseur était propriétaire, avec à coté un terrain communal qui a peut-être été aussi concerné,

- Les bizarreries administratives d'un terrain de ce lotisseur qui, tantôt est jugé apte à recevoir 76 logements, tantôt ne l'est plus et est  classé N. Ceci interroge d'autant plus  que ce lotisseur déclare avoir  travaillé, sans être payé, pour la mairie, et qu'il est maintenant en disgrâce..

Etant moins descriptive et davantage interprétative , les deux thèmes suivants ont donné lieu à des analyses plus difficiles et à la lecture  assez rébarbative..désolé! :

- La manœuvre affectant le compte-rendu du Conseil Municipal du 12/01/2017 ne rend-elle pas illégale une délibération faisant opposition au transfert de la compétence PLU?

(Nous avons enlevé cette démonstration juridique du site car elle longue, technique et la sous-préfecture n'a pas répondu à ce jour à nos questions)

- Un  PADD né d'une fausse évaluation du potentiel des zones urbanisées, d’une information incorrecte, et dont le parti-pris urbanistique (discutable) est mal motivé, est-il légal ?

(argumentaire de juriste également "indigeste" qui se trouve à "anomalies du PLU")

Pour ceux qui voudraient engager une procédure:

I.) Nous pouvons les mettre en relation les uns avec les autres ayant cette même intention

II) Nous pourrons vous communiquer (si vous êtes membres de notre association):

-  des éléments de preuves  qui n'apparaissent pas sur ce site : constats d'huissiers, témoignages, photos..

-  l'état de nos connaissances juridiques, notamment au travers des jurisprudences qu'appellent les questions soulevées.

-  nous pouvons, notamment, ajouter à vos arguments celui d'une contestation possible du zonage Uh. Nous avons, en effet, recueilli les PLU d'une dizaine  de communes qui utilisent ce zonage Uh. Or, il désigne bien d'autres entités que des hameaux et, dans la plupart des cas, on y invite (au lieu d'interdire!) à construire de nouveaux logements  ou à y créer des activités.

La condition que nous posons  à la production de ces  "services" particuliers, est que ceux qui veulent en bénéficier s'engagent avec nous dans la sauvegarde du "secteur 1" .

Du fait que nous n'avons pas été entendus, malgré les 180 signatures de notre pétition, la voie du Tribunal Administratif est la seule qui nous reste (peut-être d'ailleurs que si elle réussit, elle entrainera la caducité de la totalité du nouveau PLU, et qu'on en restera à l'ancien..)

Que vous ayez l'intention - ou pas - d'engager une procédure, rejoignez nous en allant à notre rubrique "adhérer" (20€)

quelques articles du Code de l'Urbanisme sollicités ou importants:

L153-38- 151-4 151-5.PNG
L151-4 --.PNG
L151-5--.PNG

.OBSERVATION

 

Les quartiers et hameaux: tantôt urbains, tantôt …ailleurs…

Entre le PADD de 2019 et sa mise à jour le 21/09/2021 l’évolution juridique principale se trouve dans l’Article 101-2 qui prend désormais en compte la loi Climat du 22/08/2021 et qui fixe des objectifs d’équilibre.

Les premières lignes de l'Article L101-2  visent à fixer un objectif d’équilibre entre les zones urbaines et rurales:

"Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales"...

Ce faisant, se pose la question de la définition des  quartiers du village, Penelle et En Castagné et celle des 9 hameaux ou groupements d’habitations car dans le  PADD il leur a été dénié leur qualité de  « zones urbaines ». L’équilibre (notamment pour  la mixité sociale) est donc à trouver entre quoi et quoi ?

 

On aura bien compris les finalités  du flou artistique et de la stratégie du yoyo d’Artélia et de la Municipalité qui consistent à nommer les deux quartiers cités et  les hameaux tantôt « Quartiers » tantôt « Hameaux » pour slalommer, en portant cette tare, au travers des Articles du Code de l’Urbanisme en essayant de franchir les portes sans tomber..

On aura compris aussi que la révision du PLU organise la mixité sociale de manière à en faire de la ségrégation sociale (ou est « l’équilibre » prôné par L101-2 ?..)

En d’autres termes il a été décidé de préserver tout le village, tel qu’il existe aujourd’hui , de l’intrusion de toute mixité sociale à venir pour la  concentrer dans de nouvelles zones à urbaniser (les « 3 secteurs »)

En effet les quartiers et hameaux ont interdiction d’accueillir  tout  nouveau logement et il n’est nulle part dit, en particulier au stade du PADD, que les 30-35 logements projetés au bourg ont vocation à accueillir 1seul, ou plusieurs, « logements sociaux » ou aidés

Faire une révision de PLU pour refuser 100% de mixité sociale dans tout un village tel qu’il existe actuellement, et pour  concentrer celle-ci dans le futur dans  3 zones qui restent à urbaniser n’est conforme à l’esprit d’aucun Article ou d’aucune Loi dans ce pays.

L’arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille,16 décembre 2016, Epoux A et O. cl Commune de Saint-Jean-de-Fos, req. n° 16MA01501), même si elle est inverse, présente des traits similaires. La Cour a estimé qu’une servitude de logement social imposant la réalisation sur un secteur déterminé de 100% de logements sociaux porte atteinte à l'objectif de mixité sociale du PLU.

Dans notre cas la démarche est inverse mais la logique est la même:  créer 3 "secteurs" pour y loger 100% de la mixité sociale à venir, afin d'en dispenser 100% du village existant actuellement, n’est pas conforme à cet Article L 101-2 et à d’autres.

Il n’est même pas sûr qu'elle soit conforme à nos principes républicains et/ou constitutionnels..

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