top of page

Anomalies - révision du PLU

I - Anomalie d'une déchetterie privée qui pourrait avoir débordée sur un terrain communal

Des photos datées confirment bien qu' entre 2011 et 2013,environ (le Maire d'alors était le même qu'actuellement) sur un terrain privé appartenant à un promoteur de bâtiments industriels ont eu lieu des déversements de déchets.

Sur la même période, on observe également  le déversement de déchets sur le terrain communal situé juste en face..

7 - 2013_page-0001.jpg

Du fait que cette activité n'ait donné lieu à la moindre déclaration préalable,  aussi bien pour le terrain privé que pour le terrain communal, interroge.

Or, tous les déchets doivent être déclarés sauf s'ils proviennent de ménages, ou si les terres et/ou sédiments excavées sont inférieurs à 500 m3  articles R541-42 à R541-43-1 du Code de l'environnement.

  • Des années de déversements de ces déchets ont conduit au comblement et à la disparition d'une "manière" riche en végétation et biodiversité en son centre et en couronne autour. Elle faisait office de réservoir d'eau régulateur, alternant phases d'assèchement et de remplissage.

  • D'anciennes photos et cartes IGN en témoignent

1- 2002-_page-0001.jpg
2 -  ancienne carte IGN avec relief marniŠrepoint d'eau_page-0001.jpg

Anomalies ayant des conséquences environnementales :

Notre association est née il y a 40 ans à Sainte-Foy-de-Peyrolières au hameau du Parayre. La révision du PLU a interrogé les souvenirs de certains qui avaient constaté le

s modifications environnementales (qu’ils croyaient autorisées/et/ou déclarées) d’une zone en entrée de village, du fait d’ une déchetterie qui a fonctionnée pendant 2 ou 3 ans, au moins.

II - anomalie concernant le "secteur 1":

Le PLU ouvre 3 secteurs à urbaniser. 

Le "secteur 1" est couvert à plus de 50% par des arbres d'au moins 50 ans. Il se confond, au Sud, avec la lisière du Trujol, elle-même très arborée

Il va jusqu'au bourg, à coté du Château d’Eau, près du centre village (à 70m de la Poste et à 140m de la Mairie).

 

Il devrait  être, selon nous,  sauvegardé (classé N - zone naturelle) en attendant son acquisition pour en faire  un parc municipal aménagé pour la promenade, la distraction et les loisirs, Les écoles et l’EHPAD sont très proches.

Il pourrait être le « poumon vert » rafraichissant du village pour de futurs étés caniculaires

Le terrain, de 3 Ha environ appartenant au promoteur avait été définie comme zone 2AU par le PLU de 2014 et une OAP de 83 logements a été agréée au terme d'une 2ème modification du PLU en 2017.

Une photo aérienne  de 2013 a bien été  intégrée aux  documents produits pour  la 2ème modification du PLU par le bureau d'études ARTELIA. Elle montre d'importantes superficies arides, qui correspondent aux superficies de déversements de déchets (photos et pièce N° 9 de notre rapport) .Mais, quand Monsieur le Commissaire Enquêteur est venu en 2017, l'herbe avait suffisamment repoussée et son rapport n'en parle pas.

Le 4/10/2018 en conseil Municipal Monsieur le Maire a été interrogé sur la question des déchets .Il a répondu de manière confuse sans que l'on puisse déterminer s'il parlait de 500 camions et 4.000m3 déversés sur le terrain municipal ou sur celui du promoteur (doc 10)

Est-ce pour clore un débat au sujet de ce terrain de 2.1 Ha, auquel il n’était pas apporté de réponse claire, que la révision du PLU a été décidée par Monsieur le Maire le mois suivant, le 27/11/2018 ?

En 2019 le promoteur (ZUCCON PROMOTION) a vendu la partie haute du terrain, 6.984 m², non concernés en principe par les déchets) à un autre promoteur (HECTARE S.A)  qui en a fait un lotissement de 8 lots. Sur la partie restante, soit 2.1 Ha environ,  devaient être construits 76 logements. Le promoteur propriétaire a déposé un permis d'aménager (qu'il avait  ramené à 9 lots)  qui, de manière également surprenante, a été refusé (doc 16)

Est-ce maintenant, à l’occasion de la révision du PLU, que ce terrain est classé en zone N (naturelle, inconstructible)  au seul motif qu’il est considéré trop près du ruisseau Le Trujol?

Encore une fois cela parait bizarre, car sa position par rapport à ce ruisseau n’a pas changée depuis la date, très  récente, où il avait été jugé apte à recevoir 76 logements (la plupart « sociaux »).. (doc 21)

D’autre part, ayant été stérilisé par les déchets, il n’a pas qualité à devoir être classé N pour être protégé..

 

.

 

Mais  la révision du PLU réserve le "secteur 1" (le plus beau des 3 secteurs retenus) aux promoteurs, car proche du centre village, des commodités et des commerces.

Or, aucune étude environnementale sérieuse n'a été faite  pour l'un quelconque  des 3 secteurs.

 

Quand on considère l'indifférence (le mot est faible..) avec laquelle Monsieur le Maire a laissé massacrer à partir de 2011  la végétation et la biodiversité du terrain de ZUCCON PROMOTION, on s'inquiète d'autant pour le "secteur 1" !

 

 

Aussi nous demandons que   le "secteur 1" soit sauvé de la tronçonneuse et  de la pelleteuse.

Nous demandons aussi que le terrain de ZUCCON PROMOTION , et le terrain communal, soient analysés pour savoir s'il y a eu enfouissement de déchets toxiques.

S'il n'y a eu qu'enfouissement de  déchets inertes, il serait conforme aux objectifs de la Loi Climat qui préconise de densifier les terrains en centre ville,  que ce terrain retrouve  sa capacité à être construit à la place du terrain en "secteur 1" (les deux ont a peu près la même superficie)

secteur 1 illustration bp arbres.PNG

La préservation du droit de l'environnement est un principe fondamental (article 2 de la Charte de l'environnement de 2005 et l'article 34 de la Constitution de 1958).

Pour sauver le secteur 1 une pétition est lancée. Soyez nombreux à la signer et à la faire signer! Le lien : https://chng.it/VCfm4ywLCn

III - Anomalie concernant la motivation à interdire de nouveaux logements dans les hameaux :

Copie de ce qui apparait sur  site officiel de la Mairie à "Phase d'Arrêt du PLU" (aout 2022) :

raisons à pas de logements dans hameaux.PNG

La première raison exprimée "maintenir le cadre de vie... valeur des biens"

a) suggérer une valorisation des biens n'est pas le bon argument, car ils subiront, au contraire, une dépréciation du fait de la dévalorisation du foncier et du remplacement du zonage UC par UH.

b) il est fait une présentation déformée et trompeuse ("maisons dans les jardins", comme s'il n'y avait pas quelques terrains libres sans redécoupage des propriétés...).  De plus, elle est triviale et moraliste : les nouveaux logements dans les hameaux, sont accusés d'être générateurs de "conflits de voisinage" et de "nuisances"

S’il est besoin, de plus,  de préciser que « ce choix est assumé », c’est qu’il exprime une vision très particulière des relations sociales et de voisinage que les auteurs estiment devoir  défendre..

Jouant sur un réflexe de crainte, quelque peu xénophobe (tenir à distance le nouveau venu, « l’étranger » au village), ils proposent de regrouper ces arrivants dans de nouvelles zones arrachées à la nature, avec près de 3 fois moins d’espace par logement que dans les quartiers et hameaux à faible densité,tout  en sanctuarisant  cette inégalité.

Quid dès lors des risques de « nuisances » et de « conflits de voisinage » créés par la création de ces nouvelles zones densifiées (avec, potentiellement, des catégories homogènes de population, et de problèmes.)

l'exclusion ou la marginalisation sont préférés par ces Elus,  alors que la loi Climat vise la densification et l'intégration au tissu social

" maintenir le cadre privilégié des hameaux", c’est aussi interdire de diviser de très grands jardins à l’encontre du désir de certains propriétaires qui souhaiteraient, par exemple, faire construire pour loger leurs enfants ou leurs parents vieillissants.

C’est aussi interdire à des propriétaires (qui sont souvent des personnes âgées) de vendre leur terrain qui se situe  à l’intérieur du hameau.

La justification économique «maitriser l’impact du cout de l’urbanisation sur le budget communal » n’est qu’une justification trompeuse de motivations idéologiques et de recherche d’un profit personnel, supposé ou réel, à la révision du PLU censée avoir pour finalité le bien commun.

Si cette motivation économique était  réelle, il aurait dû être exclu de la décision d’interdire tout nouveau logement les cas où cela ne coûte rien au budget communal, quand les viabilisations sont existantes, ce qui est souvent le cas. C’est alors, au contraire, tout  bénéfice pour la commune qui encaisse de nouvelles taxes sans avoir fait de dépense.

Cela n’a pas été prévu. C’est donc que « maintenir le cadre privilégié », et si l'on habite dans ce cadre, maintenir  son propre privilège, est le seul objectif.

 

Nous assumons donc à notre tour  de dire que parmi les Elus, ceux (nombreux) qui habitent les quartiers et hameaux n'ont pas le privilège de définir leur propre cadre de vie, en imposant aux autres des interdictions et des exclusions  qui ne respectent ni la Loi Climat ni,peut-être, certains principes républicains.

La présidente,

Paule Pinay

- - - - - - - - - - - - - -

Le texte suivant a été rédigé avec le concours de plusieurs personnes et pourrait servir à former un recours au Tribunal Administratif :

 

 

 

Un  PADD né d'une fausse évaluation du potentiel des zones urbanisées, d’une information incorrecte, et dont le parti-pris urbanistique (discutable) est mal motivé, est-il légal ?

 

 

I.     Une évaluation incorrecte

L’évaluation du potentiel de constructibilité des zones déjà urbanisées semble fondamentale  pour qu'un  PADD soit valide (articles L 141- 4 et 5 et autres du Code de l’Urbanisme)

 

De l'évaluation faite découle la possibilité  -ou pas- de mobiliser des terres agricoles, naturelles ou forestières en vue de construire.

L’évaluation de ce potentiel a été d’abord de « 15-20 logements » à l’horizon 2030 (doc 27 de notre rapport)

Celle-ci, qui figure en page 6 du « premier PADD », a justifié de prendre 9 Ha  principalement sur des terres vierges d’habitation, en faisant supposer que c’était la seule ressource pour créer de nouveaux logements  à l’horizon 2030.

Une seconde évaluation lui a été  substituée à partir du 21/09/2021  (page 17/23) portant ces chiffres à « 30-35 logements », et  le chiffre de 9 Ha a été ramené à 7 Ha ou 7.4 Ha (doc 28)

L’explication de ce changement tient essentiellement au fait que l’ancienne école serait transformée en logements. Mais on ne trouve toujours pas trace de  la moindre explication sur l’évaluation initiale «15-20 logements », sauf à considérer que les zones UC des quartiers d'En Castagné et Penelle et de tous les hameaux n'ont pas été prises en compte (ce qui est confirmé lors de l’évaluation « 30-35 logements »)

En l'absence d'explication, la question est de savoir pourquoi "15-20 logements" et aussi, et surtout, de comprendre  pourquoi il n'est pas donné d'évaluation surfacique, que ce soit lors du « premier PADD » puis du second, à supposer, ce qui n’est pas le cas, qu’il y en a eu deux.

Cette précision est  indispensable  pour qu'un PADD soit validement constitué en conformité avec l'Article L101-2 du C.U ("Flash" du Ministère de la transition Ecologique du 20/01/2022)

On est obligé, pour expliquer ce manque de précision surfacique, de faire des hypothèses.  

La  plus vraisemblable  nous oblige à remonter à la période 2016-2017 où le projet était d’urbaniser  la zone 2AU de ZUCCON PROMOTION avec 83 logements (doc 9 et 30 ) . Pour y procéder, il fallait satisfaire à l’article L153-38  du Code de l’Urbanisme  qui impose  d’« examiner les capacités d’urbanisation sur l’ensemble des zones déjà urbanisées »

On a alors  tout simplement  « oublié » de prendre en compte l’importante  zone UC des quartiers et hameaux dans l’évaluation, contrairement à l’obligation faite par cet Article L153-38 (doc 31).

 En ne  prenant que la zone centrale du village, UA et UB,  le cabinet ARTELIA a faussement  évalué à 97 ares ce potentiel restant, et ce avec l'accord présumé, ou à la demande, des managers municipaux du PADD

 L’erreur, si erreur il y a, a néanmoins été détectée  par une Personne Publique qui l’a notifiée à la Mairie dans un courrier fin 2016,  en demandant  de « compléter la notice par le secteur UC (capacité résiduelle, rétention foncière.. »).

 Il n’en fut pas  tenu aucun compte et cette même Personne Publique a renouvelé sa demande début 2017.

Le conseil municipal du 21 mars 2017 a approuvé  la 2ème modification du PLU (délibération 10/17) sur la base des seuls secteurs UA et UB, qui a fait une évaluation surfacique de 97 ares, preuve que les demandes répétées de prendre en compte le zonage UC n’ont pas été respectées jusqu’à cette date, et très certainement au-delà.

 

Selon toute vraisemblance, cette évaluation (volontairement?) "erronée" a été  reprise au stade de l’élaboration du  PADD en 2018-2019 puisque  à 1 Ha (autrement dit 97 ares..) en zones UA et UB correspondent 15-20 logements.

Cette  évaluation du PADD est  parente et héritière de celle menée au titre de l'Article L153-38 pour permettre en 2017 au promoteur ZUCCON PROMOTION d’utiliser son terrain jusque là situé en zone 2AU (à urbaniser) au motif qu’il n’y avait pratiquement plus de superficie constructible (97 ares seulement)  dans les zones urbanisées.

Avec « 15-20 logements » la conclusion logique est la même, à savoir qu’il faut se résoudre à prendre sur les zones agricoles et naturelles (9Ha lors du "premier PADD »)

 

Ainsi donc:

-  Aucune explication n’est fournie à l’appui de l’affirmation qu’il ne reste que « 15-20 logements » » ou « 30-35) à construire jusqu’en 2030 , sauf à la tout fin du processus d’élaboration du PLU quand il aura été « démontré » que les zones UC n’ont pas capacité à recevoir de nouvelles habitations

-  Il n’est pas indiqué de superficie correspondant à ces « 15-20 logements », ou 30-35

 

Cette fausse évaluation a été dénoncée :

-  maladroitement, en mars 2020 par le début d'une distribution illicite d'un tract, interrompue par Monsieur le Maire.

 Ce tract reprend in extenso la page 6 du PADD et il qualifie l’évaluation  « 15-20 logements »  de mensongère « » (tract visible à notre rubrique "Tracts" »)

- Le 28/01/2020 par un lotisseur qui porte l’affaire au Tribunal Administratif pour ce même motif que l'évaluation "15-20 logements" est inexacte,  demandant en conséquence l’annulation de ce PADD  "erroné"

Le Tribunal répondra que le  PADD n’est qu’un document préparatoire  du PLU, et qu’à ce titre il ne peut en être demandé l'annulation

 

Cependant, les auteurs du PLU ont été alertés d’une contestation sérieuse qui couve…

On observera donc  que l’évaluation numérique « 15-20 logements », qui  renvoie d’une manière trop directe à l’évaluation surfacique  de  97 ares, est tardivement remplacée par une autre évaluation « 30-35 logements » qui n’a pas cet inconvénient (elle apparait pour la première fois le 21/09/2021, alors même que le PLU entre dans sa phase d'achèvement..) En effet, lors de la réunion publique du 29/06/2021 c'est  bien le PADD "10-15 logements" qui est présenté.

Pas plus que le « premier PADD », le second (pour employer la terminologie –inexacte- des auteurs du PLU) ne prend pas davantage en compte la zone UC, puisque restent seulement concernées les mêmes  zones du bourg, qui se trouvent un peu plus densifiées

Or, les Articles L151-4 et 5, notamment, du Code de l’Urbanisme exigent une « étude de densification des zones déjà urbanisées ».

Il s’agit donc,  comme pour l'Article L 153-38, de considérer toutes les zones urbanisées, parmi lesquelles figurent les zones UC.

Ces Articles du Code de l'Urbanisme ne sont donc pas  respectés, déjà à ce titre.

 

II.            Des anomalies d’information et de publicité :

L'évaluation manifestement fausse "15-20 logements", de même que l'interdiction (que certains Foyens jugent spoliatrice) de construire tout nouveau logement dans les "quartiers/hameaux" étaient toutes deux de nature à créer de l'interrogation et du mécontentement, surtout à un moment où avaient lieu, en mars 2020, des élections municipales.

Un mécontent a constaté que c'était avec une discrétion extrême que le PADD avait été élaboré.

Aussi, il est allé faire constater par huissier qu'à la date du 9 janvier 2020 le compte-rendu du conseil municipal du 28/11/2019, faisant état de la délibération concernant le PADD, n'était toujours pas affiché en Mairie !..

Or la mise sur la place publique (surtout à l'occasion d'une élection municipale), et la publicité  - légale - qui doit être faite dans les 8 jours suivant la définition du  parti urbanistique retenu le 28/11/2019 en Conseil Municipal ont fait défaut.

 

A la manipulation des chiffres s’ajouterait  celle des dates et des motivations :

 

La délibération qui fonde le PADD (pour aussi contestable qu'elle soit) a eu lieu au Conseil Municipal du 28/11/2018.

C'est d'ailleurs ce qui est rapplelé lors du Conseil Municipal du 21/09/2021 qui précise que le débat du PADD à cette dernière date ne porte que sur "les modifications intervenues dans la répartition des zones à urbaniser sur le centre bourg"  (ce qui est changé, c'est  l'évaluation "15-20 logements" par "30-35 logements")

La pièce maitresse du PLU reste  donc le « premier PADD » qui a fixé les orientations et qui est resté occulté jusqu'en 2021.

 

Ce "premier PADD" semble poser problème aux auteurs du PLU car dans la liste des « Vu.. » qui servent à énumérer et à justifier l’approbation du PLU du 12/12/2022, le seul document justificatif qui soit mentionné concernant le PADD  est la délibération modificative du 21/09/2021. 

 

La délibération fondatrice du PADD - et donc du PLU - du 28/11/2019 est absente. Un  PLU  orphelin de son PADD est-il valide?

Caché entre le 28/11/2019 et le 21/09/2021 ou inexistant , cela revient un peu au même. Si de manière bienveillante, on lui reconnaissait sa validité, il reprendrait tous les défauts de son prédécesseur car il n'évalue pas davantage que lui le  potentiel existant dans les zones urbanisées  Aurait-on eu quelque chose à cacher à son sujet puisqu'on ne le cite pas?

 

​Entretemps, fin 2021, le bureau d'études ARTELIA a eu le temps de produire des analyses  « multi-variées » ou autres, approximatives  qui font abusivement  état  de viabilisations insuffisantes et de beaucoup d’autres défauts et difficultés dans les quartiers et hameaux selon lesquels on  ne pouvait plus y construire.

 

Le précédent cabinet conseil  qui a élaboré le zonage du PLU de 2014 aurait -il défini le zonage UC aux endroits des quartiers et hameaux  d'une manière farfelue, abusive et erronée?

La lecture du PLU d'alors montre qu'il n'en n'est rien. La station d'épuration (qui a été inaugurée en 2015)  a été prise en compte par ce PLU, de même que l'objectif de faire du bourg le principal secteur de développement.

La question pourrait être posée de savoir qui, des deux cabinets, dit vrai.

 

III.          Un parti-pris urbanistique excluant et ségrégateur :

Les  motivations  idéologiques et morales émanant des initiateurs du PADD, ont été assez bien cachées, mais elles apparaissent officiellement dans des documents  comme « porter à connaissance », et « phase d’arrêt du PLU »  

La décision de ne plus construire de nouveaux logements dans les quartiers et hameaux est motivée, entre autres raisons, mais principalement par un souci préservation de confort de vie et la peur de conflits de voisinage que créerait une densité moyenne supérieure à 5-6 logements/Ha

 

Dès qu’ils furent disponibles (en phase terminale de l’élaboration du PLU) des  tableaux "multi-variés" (certains diront  multi-avariés) du cabinet ARTELIA ont servi à justifier le non recours des zones UC pour construire. Dès lors,  à de très rares « explications » du PADD à base d’a-priori, d’arbitraire et d’idéologie s’est substituée  une justification technique.

​Au parti-pris de "ne plus plus construire dans les hameaux  pour éviter les conflits de voisinage, etc.." a été substituée une présentation, discutable et faussée, consistant à dire : « on ne peut pas construire dans les quartiers et hameaux » car  "cela est techniquement impossible ou couterait trop cher en viabilisations »

 

L’argumentaire sonne faux car il ne prend pas en compte le cas des terrains en « dents creuses » qui possèdent toutes les viabilisations nécessaires pour être construits,  et qui se trouvent exclus par une mesure générale indifférenciée

 

 

Il est, de plus, contredit  par l’observation des faits : 

En effet, sans que la commune n’ait presque rien eu à débourser pour les viabilisations, il s’est construit (ou ont fait l’objet d’autorisations ou de demandes de construire)  plus de 50 nouveaux logements dans les quartiers et hameaux pendant l’élaboration du PLU de 2019 à 2022.!

 Inutile, donc, d'attendre 2030  pour la création des "15-20 logements" ou des "30-35"..comme cela est faussement affirmé dans le PADD !

Une petite augmentation "naturelle" ou "au fil de l'eau"  du nombre de logements dans les quartiers et hameaux, utilisant  les viabilisations existantes ou peu couteuses à créer serait donc possible, et elle s’arrêterait d’elle-même car le nombre de terrains encore disponibles y est très réduit.

 

Notons que le parti-prix urbanistique du PADD, faussement justifié et faussement évalué dès le départ,  n’a pas sollicité d’étude à dominante économique pour l’amenée des viabilisations dans des zones déjà urbanisées.

A la place, de misérables arguments triviaux ont fait la Loi

 

Cette vision des choses, qui génère la construction sociale  à venir du village, est-elle compatible avec la loi Climat ?

Est-il conforme à la Loi Climat  que les quartiers et hameaux ne dépassent pas une densité  de 5-6 habitants / Ha et que tous les nouveaux venus soient regroupés dans des secteurs nouveaux avec une densité de 15-20 logements/Ha?

N'est-il pas, d'autre part,  contraire à la notion de mixité sociale d'exclure  tout  nouveau venu au village des quartiers et hameaux existants pour le regrouper, avec d'autres (peut-être assez semblables..) dans des  secteurs faits pour eux sur la base des motivations qui on été exposées ?

L’exclusion des quartiers et hameaux de tout nouveau « étranger », fût-il Français, quand elle n’emprunte pas la voie traditionnelle de l’exclusion, qui est économique, mais celle, institutionnelle d’un PLU mis en place pour des motifs imaginaires et personnels de confort et de sécurité est-elle légale ?

 

 

 

 

6-PADD 1ère version 28-11-2019.PNG
PADD fin 2021.PNG
CM 2016.PNG
cm 2016 - 2.PNG
cm 2016 3.PNG
delib 40-16.PNG
Cté consultatif bourg seul.PNG

 Eau Potable

eau.PNG

Eaux Usées

6-PADD 1ère version 28-11-2019.PNG
PADD fin 2021.PNG
terrain 2500m².PNG
Cté consultatif bourg seul.PNG

  les Malins nomment les quartiers En Castagné et Penelle, tantôt "quartiers", tantôt "hameaux" .

Ils veulent faire oublier la chronologie, à savoir qu'ils ont d'abord éliminé leur constructiblité pour des raisons idéologiques et de défense d'un avantage  personnel supposé (y  refuser les nouveaux venus et "maintenir le cadre de vie privilégié des hameaux") alors que les justifications techniques et économiques, d'Artélia notamment sont venues après.

D'autre part,  ils créent un flou artistique  sachant que cela n'est pas sans importance au regard de divers Articles du Code de l'Urbanisme...

ici les 2 quartiers et les hameaux sont tous appelés " hameaux "

Hameaux.PNG

Ici, les hameaux sont appelés "quartiers"... et aucun n'est apte à être urbanisé !...

non à tous.PNG
raisons des 11 négatifs.PNG

Pourquoi payer une étude qui conclue : "secteur favorable à la densification" : 0

alors que le PADD (et une voyante) l'avaient dit?..

CM 2016.PNG
cm 2016 - 2.PNG
cm 2016 3.PNG
delib 40-16.PNG

Avec 97 ares,  l'analyse de  Monsieur le Maire élimine le secteur UC. (qui pourtant a produit plusieurs dizaines de logements depuis le 29/11/2016..)

Pourquoi donc cette fausse appréciation qui fait suite à un compte-rendu anonyme, de la même date, au contenu tout à fait différent, censé être issu pourtant du même conseil municipal?

Seul un enquêteur pourrait comprendre..

Faut-il ensuite s'étonner du fait que le PADD élimine aussi les secteurs UC ?

Faut-il s'étonner encore  que le bureau d'études corrobore  au stade du PLU ce mépris affiché précédemment pour la zone UC par le donneur d'ordre?... 

12-01-2017.PNG

Opposition au tranferts de compétence PLU  formée légalement ?

Que signifie le fait que personne n'ose revendiquer la rédaction de ce compte-rendu du 12/01/2017 , qui fait suite à un autre compte-rendu du 29/11/2016, qui est très différent sur le fond de la délibération qui ressort de la même séance.

Le compte-rendu du 12/01/2017 mentionne bien que le compte rendu de la séance précédente du 29/11/2016  est approuvé (de petites corrections ayant eu lieu pour cela) mais qui a fait ces corrections et qui a rédigé?

Aucun nom de secrétaire n'apparait, ni sur l'un ni sur l'autre des compte-rendus

2 "oublis" consécutifs de mentionner l'identité du secrétaire de séance, et cela à propos de textes profondément différents l'un de l'autre sur le fond, n'est ce pas  la signature d'un sentiment de  culpabilité, ou de crainte de suites et d'un refus de vouloir assumer?

 

Quand on consulte le Registre des délibérations, on trouve que Monsieur le Maire certifie que le compte-rendu  du 12/01/2017  tient lieu de délibération affichée le 13/01/2017.

Notre  critique précédente envers le compte-rendu s'applique donc intégralement envers la délibération.

Nos questions:

Les Elus, Monsieur le Maire, notamment, ont-ils respecté leurs obligations...ou alors, délirons-nous, et tout cela serait normal?

- si la délibération issue du conseil Municipal ne 12/01/2017 n'est pas valide, une délibération ultérieure (qui a bien eu lieu pour rééditer la volonté de la commune d'être comptétente en  matière de PLU) peut-elle "rattraper"  l'anomalie que nous dénonçons?

PJ: extrait du "registre des Délibérations:

 

 

 

 

 

 

 

 

délibération du 12.01.2017.PNG

                               Document de motivation

à l’opposition au Permis d’Aménager N° PA03148122G001 de HECTARE (affiché le 23/01/2023)

 

 

I- Le contexte :

 

La Loi Climat du 22 aout 2021 vise à densifier les zones déjà urbanisées. Le PLU de 2014 avait déjà cet objectif et  le PADD qui lui était associé exigeait à la fois de « renforcer la centralité villageoise » et  de « conforter les hameaux ».

Le SCOT impose  que ceux-ci soient  « maitrisés ». Cela signifie qu’ils doivent  rester dans leur enveloppe actuelle. Leur « rétrécissement » avait  déjà eu fortement lieu à l’occasion de l’élaboration du PLU de 2014.

 

 De plus, afin de contrer la Loi Alur de 2014 (suppression du COS et de la taille minimale des parcelles) et faire que l’effet multiplicateur d’offre de terrains recherché par cette Loi  ne puisse agir, nos mêmes responsables  municipaux de l’urbanisme qu’aujourd’hui ont initié, dès 2015, une première  modification du PLU (en modifiant les distances au fond de parcelle et latérales, par  exemple).

 

Le nouveau PADD, élaboré en 2 temps, le 28/11 2019 et le 21 septembre 2021, puis le PLU voté le 12/12/2022, interdisent de construire tout nouveau logement dans les quartiers et hameaux.

Il a donc été nécessaire de prendre sur de nouvelles  terres, jusque là agricoles ou naturelles, découpées en « secteurs »

 

Cette  décision contraire aux orientations de la Loi Climat a été possible grâce:

  • à un PADD conçu en 2018 et 2019 à un moment où la Loi Climat (du 22/08/2021) n’existait pas

  • une élaboration de ce PADD qui n’a pas été démocratiquement instruite et débattue

  • à un bureau d’études dévoué aux préconisations et aux directives de son commanditaire municipal et justifiant ses choix

 

 2 fausses raisons, portées par quelques personnes, ont prospéré aux moments de l’élaboration du PADD:  le coût supposé excessif  des viabilisations et la volonté de « conserver le cadre privilégié des hameaux ».

  • Le coût a été déclaré a priori excessif sans chiffrage ni justification. Objectivement, il est surtout lié au renforcement des réseaux d’eau là où c’est nécessaire. Si un chiffrage avait été fait, il aurait dû prendre en compte les travaux de renforcement indispensables quelle que soit la décision prise, puisque des renforcements de canalisations intercommunales sont prévus et que des réseaux pour la défense incendie dans plusieurs hameaux sont à mettre en place ou à parfaire,

  • Concernant l’argument de confort de vie dans les hameaux conditionné à un entre-soi obligatoire (on lit dans des documents officiels qu’avoir de nouveaux voisins est une source de conflits..), il est idéologique et n’appartient probablement qu’à untrès petit nombre de personnes, très influentes lors de l’élaboration du PADD et du PLU, …

 

Ces choix étant faits, les spécialistes  chargés de l’écriture des PLU, qui connaissent la nécessité juridique absolue que PADD et PLU doivent être compatibles, ne pouvaient que mener une instruction à charge de rechercher tout ce qui, dans les quartiers et hameaux présentait des difficultés en termes d’urbanisation, pour conclure qu’au final pas un seul des 11 « quartiers », scannés par une analyse multicritères orientée n’avait capacité à recevoir un seul logement, ce qui était le point de départ du PADD..

 

 Le caractère normatif et mal justifié de celui-ci est venu prendre appui sur le justificatif technique tronqué et trompeur élaboré par le conseil au service des initiateurs du PLU.

 

II- Non prise en compte des risques en secteurs 1 et 2 :

 

  • Les accès :

Les seuls accès possibles de ces 2 secteurs en impasse sont situés au Nord et la circulation qu’ils généreront débouchera  sur une courte portion de la RD 632.

Cela devrait générer des difficultés. On peut se demander si c’est pour cette raison que le secteur routier de Muret n’a pas été consulté..

 

  • Les eaux pluviales :

A l’arrière des secteurs 1 et 2 se trouve le ruisseau « Le Trujol ». Le nombre de logements projetés sur les secteurs 1 et 2 (85 au total), la forte pente d’une superficie proche de 6 Ha de terrains orientés vers le ruisseau, et la proximité de ce ruisseau, exigeaient une étude des moyens  de gérer  les eaux pluviales (la carte des zones inondables n’est même pas reportée sur le document graphique avec différenciation des niveaux d’aléas..)

 De plus, c’est ce qu’’impose l’article  L 2224-10 alinéas 3 et 4 du Code Général des Collectivités Territoriales. Actuellement, et en l’absence de l’urbanisation, des débordements du  Trujol existent par temps de gros orages, lesquels vont brièvement  à certains endroits inonder des routes (RD7 et 7E). Qu’en sera-t-il lorsque les  toitures et la superficie de plusieurs hectares pour  85 logements des secteurs 1 et 2 auront été imperméabilisées ?

 

Un préalable indispensable avant d’accorder tout permis d’aménager, quelque soit le secteur,  serait la confection d’un schéma d’assainissement des eaux pluviales

 

 

III Une politique du logement social insuffisante et basée sur la ségrégation :

 

Le PLH (Plan Local de l’Habitat) élaboré par l’intercommunalité « Cœur de Garonne » s’impose hiérarchiquement et juridiquement par rapport au  PLU.

 Il sert, notamment, à définir, par commune, le nombre de logements à caractère social que celle-ci doit prévoir à l’occasion de l’élaboration d’un PLU

Concernant notre  village de 2064 habitants le PLH prévoit  entre 39 et 46 logements à vocation sociale

 

Le problème est que les initiateurs du PADD, puis du PLU, ont réussi à faire voter une  organisation sociale à venir du village qui semble être inspirée d’une  idéologie d’exclusion et de ségrégation, alors que le PLH est soutenu par une idéologie de la recherche d’intégration de personnes aux richesses et aux revenus différents dans un espace urbanisé commun.

 

. Ainsi le PLU prévoit de :

  • les 3 nouveaux secteurs avec 15 logements /Hectare, ou davantage

  • Pérenniser la très faible densité actuelle des quartiers et hameaux, qui est de 5-6 logements/Hectare, (y habitent peut-être ceux qui ont décidé du PADD..)

  • concentrer dans les 3 « secteurs » la totalité, ou presque,  des logements « à caractère social »

 

Au conseil municipal du 7/03/2023, qui a immédiatement suivi le vote de la révision du PLU, il a été décidé la transformation de l’école en centre médical.

Les seuls logements qui devaient se trouver au bourg, et donner l’illusion d’un  brassage social des populations conforme aux objectifs numériques et qualitatifs du SCOT au PLH  sont donc supprimés.

 

Ces logements, rajoutés lors du « second » PADD qui, de toutes façons, pouvaient être vus comme un faire-valoir et un justificatif de complément utile pour la validation du PLU n’étaient, effectivement et  au final, qu’un leurre..

 

Ainsi donc tous les quartiers les hameaux et le bourg seront exempts de logements sociaux,

et la  concentration des logements sociaux dans les 3 secteurs uniquement n’est pas conforme aux règles d’équilibre imposées dans divers Articles du Code de l’Urbanisme

.

Ces critiques s’ ajoutent aux critiques négatives de la DDT 31 reprises dans le  rapport de madame la Commissaire Enquêtrice où il est dit en page 27 « la DDT 31 observe que la production prévisible de logements locatifs sociaux ne respecte pas les objectifs formulés tant par le SCOT que par le PLH »

 

Le « secteur 1 » participerait, si le permis d’aménager était accordé, de cette inégale répartition des logements sociaux et de leur faiblesse générale organisée tant par le PLU que par l’incroyable  manœuvre post-PLU du 7/03/2023.

 

 Nous demandons donc au Tribunal Administratif de retenir nos argument et de dire que le PLU -qui doit être équilibré et compatible  aussi bien avec le PLH qu’avec le SCOT – ne l’est pas, et qu’à ces motifs le permis d’aménager  ne peut être accordé dans le cadre d’un tel PLU.

 

 

IV- Le «Secteur 1 » doit être préservé, et le permis d’aménager refusé :

 

L’objectif d’amener au plus près du centre bourg l’urbanisation à conduit a définir  le « secteur 1 », qui arrive à moins de 100m du bureau de Poste et à moins de 200m de la Mairie.

Le chemin de Crabères, bordé de magnifiques arbres,  sépare le « secteur 1 » (35 logements sociaux) et le  « secteur 2 », ce dernier étant destiné à en recevoir 50.

 

Le « secteur 1 » est couvert à 50% d’arbres qui forment un écrin de verdure en forme de couronne avec  une prairie au centre et un ruisseau à l’arrière.

Du nettoyage et des aménagements sont nécessaires mais cette configuration paysagère et le  positionnement à l’intérieur du village (proche de Ehpad, place du marché, écoles, commerces, futur centre de santé, etc..) justifient la préservation d’un projet de transformation ultérieur de cet espace privilégié en parc municipal paysagé. Ce sera un havre de paix et de fraicheur l’été pour la promenade, la détente et les jeux.

Cette  préservation passe par un zonage en tant qu’espace naturel (N) complété par une protection d’Espace Boisé Classé (EBC).

Pour ces raisons, un projet d’urbanisation de cet emplacement exceptionnel est antinomique d’une  démarche nécessaire de préservation. Les générations à venir nous reprocheraient d’avoir sacrifié ce lieu car il est rare que l’on puisse aussi bien et aussi facilement amener la nature en ville.   C’est une mesure de lutte contre le réchauffement climatique et d’adaptation.

Aussi, il nous ne parait pas utile de critiquer les insuffisances de tel ou tel point particulier du Permis d’Aménager attaqué  car notre opposition au projet, ainsi que nous l’avons expliqué, est globale et essentielle.

 

Juridiquement, en plus d’un ensemble de textes relatifs à la préservation de l’environnement des écosystèmes  et du cadre de vie dont nous ferons état ultérieurement si nécessaire,  notre contestation se fonde en premier sur:

  • Le non respect de l'article L 2224-10 du CGCT  qui imposait, au vu des risques et des circonstances, de mettre en place un schéma d’étude et d’assainissement des eaux pluviales

 

  • -Le non respect de l’article L 341-1 du code orestier qui soumet tout défrichement à autorisation préalable

 

 

 

L’état boisé est défini par la projection au sol de 10% de la surface occupée par les arbres et arbustes. Or elle est en « secteur 1 » d’au moins 50%.

 

  • Quand bien même l’autorisation de défrichement aurait été demandée, l’article L 341-5 du Code Forestier énonce qu’elle peut être refusée lorsqu’il s’agit de préserver des espèces animales ou végétales, l'écosystème ou le bien être de la population

 

 C’est bien le cas puisque plus de200 personnes  ont manifesté sur le site de pétitions « change.org » pour que ce « secteur 1 » ne soit pas affecté à un lotissement.

 

L’adresse internetpour le vérifier (et ajouter une contribution) est : https://chng.it/VCfm4ywLCn

 

 

 

En conséquence de tout ce qui précède, nous demandons que soit refusé  le PA de la société HECTARE N°PA03448122G0001 du 23/01/2023.

bottom of page