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1 Tract d'un Foyen 2019.PNG

 Eau Potable

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Eaux Usées

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terrain 2500m².PNG
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  les Malins nomment les quartiers En Castagné et Penelle, tantôt "quartiers", tantôt "hameaux" .

Ils veulent faire oublier la chronologie, à savoir qu'ils ont d'abord éliminé leur constructiblité pour des raisons idéologiques et de défense d'un avantage  personnel supposé (y  refuser les nouveaux venus et "maintenir le cadre de vie privilégié des hameaux") alors que les justifications techniques et économiques, d'Artélia notamment sont venues après.

D'autre part,  ils créent un flou artistique  sachant que cela n'est pas sans importance au regard de divers Articles du Code de l'Urbanisme...

ici les 2 quartiers et les hameaux sont tous appelés " hameaux "

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Ici, les hameaux sont appelés "quartiers"... et aucun n'est apte à être urbanisé !...

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raisons des 11 négatifs.PNG

Pourquoi payer une étude qui conclue : "secteur favorable à la densification" : 0

alors que le PADD (et une voyante) l'avaient dit?..

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Avec 97 ares,  l'analyse de  Monsieur le Maire élimine le secteur UC. (qui pourtant a produit plusieurs dizaines de logements depuis le 29/11/2016..)

Pourquoi donc cette fausse appréciation qui fait suite à un compte-rendu anonyme, de la même date, au contenu tout à fait différent, censé être issu pourtant du même conseil municipal?

Seul un enquêteur pourrait comprendre..

Faut-il ensuite s'étonner du fait que le PADD élimine aussi les secteurs UC ?

Faut-il s'étonner encore  que le bureau d'études corrobore  au stade du PLU ce mépris affiché précédemment pour la zone UC par le donneur d'ordre?... 

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Opposition au tranferts de compétence PLU  formée légalement ?

Que signifie le fait que personne n'ose revendiquer la rédaction de ce compte-rendu du 12/01/2017 , qui fait suite à un autre compte-rendu du 29/11/2016, qui est très différent sur le fond de la délibération qui ressort de la même séance.

Le compte-rendu du 12/01/2017 mentionne bien que le compte rendu de la séance précédente du 29/11/2016  est approuvé (de petites corrections ayant eu lieu pour cela) mais qui a fait ces corrections et qui a rédigé?

Aucun nom de secrétaire n'apparait, ni sur l'un ni sur l'autre des compte-rendus

2 "oublis" consécutifs de mentionner l'identité du secrétaire de séance, et cela à propos de textes profondément différents l'un de l'autre sur le fond, n'est ce pas  la signature d'un sentiment de  culpabilité, ou de crainte de suites et d'un refus de vouloir assumer?

 

Quand on consulte le Registre des délibérations, on trouve que Monsieur le Maire certifie que le compte-rendu  du 12/01/2017  tient lieu de délibération affichée le 13/01/2017.

Notre  critique précédente envers le compte-rendu s'applique donc intégralement envers la délibération.

Nos questions:

Les Elus, Monsieur le Maire, notamment, ont-ils respecté leurs obligations...ou alors, délirons-nous, et tout cela serait normal?

- si la délibération issue du conseil Municipal ne 12/01/2017 n'est pas valide, une délibération ultérieure (qui a bien eu lieu pour rééditer la volonté de la commune d'être comptétente en  matière de PLU) peut-elle "rattraper"  l'anomalie que nous dénonçons?

PJ: extrait du "registre des Délibérations:

 

 

 

 

 

 

 

 

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                               Document de motivation

à l’opposition au Permis d’Aménager N° PA03148122G001 de HECTARE (affiché le 23/01/2023)

 

 

I- Le contexte :

 

La Loi Climat du 22 aout 2021 vise à densifier les zones déjà urbanisées. Le PLU de 2014 avait déjà cet objectif et  le PADD qui lui était associé exigeait à la fois de « renforcer la centralité villageoise » et  de « conforter les hameaux ».

Le SCOT impose  que ceux-ci soient  « maitrisés ». Cela signifie qu’ils doivent  rester dans leur enveloppe actuelle. Leur « rétrécissement » avait  déjà eu fortement lieu à l’occasion de l’élaboration du PLU de 2014.

 

 De plus, afin de contrer la Loi Alur de 2014 (suppression du COS et de la taille minimale des parcelles) et faire que l’effet multiplicateur d’offre de terrains recherché par cette Loi  ne puisse agir, nos mêmes responsables  municipaux de l’urbanisme qu’aujourd’hui ont initié, dès 2015, une première  modification du PLU (en modifiant les distances au fond de parcelle et latérales, par  exemple).

 

Le nouveau PADD, élaboré en 2 temps, le 28/11 2019 et le 21 septembre 2021, puis le PLU voté le 12/12/2022, interdisent de construire tout nouveau logement dans les quartiers et hameaux.

Il a donc été nécessaire de prendre sur de nouvelles  terres, jusque là agricoles ou naturelles, découpées en « secteurs »

 

Cette  décision contraire aux orientations de la Loi Climat a été possible grâce:

  • à un PADD conçu en 2018 et 2019 à un moment où la Loi Climat (du 22/08/2021) n’existait pas

  • une élaboration de ce PADD qui n’a pas été démocratiquement instruite et débattue

  • à un bureau d’études dévoué aux préconisations et aux directives de son commanditaire municipal et justifiant ses choix

 

 2 fausses raisons, portées par quelques personnes, ont prospéré aux moments de l’élaboration du PADD:  le coût supposé excessif  des viabilisations et la volonté de « conserver le cadre privilégié des hameaux ».

  • Le coût a été déclaré a priori excessif sans chiffrage ni justification. Objectivement, il est surtout lié au renforcement des réseaux d’eau là où c’est nécessaire. Si un chiffrage avait été fait, il aurait dû prendre en compte les travaux de renforcement indispensables quelle que soit la décision prise, puisque des renforcements de canalisations intercommunales sont prévus et que des réseaux pour la défense incendie dans plusieurs hameaux sont à mettre en place ou à parfaire,

  • Concernant l’argument de confort de vie dans les hameaux conditionné à un entre-soi obligatoire (on lit dans des documents officiels qu’avoir de nouveaux voisins est une source de conflits..), il est idéologique et n’appartient probablement qu’à untrès petit nombre de personnes, très influentes lors de l’élaboration du PADD et du PLU, …

 

Ces choix étant faits, les spécialistes  chargés de l’écriture des PLU, qui connaissent la nécessité juridique absolue que PADD et PLU doivent être compatibles, ne pouvaient que mener une instruction à charge de rechercher tout ce qui, dans les quartiers et hameaux présentait des difficultés en termes d’urbanisation, pour conclure qu’au final pas un seul des 11 « quartiers », scannés par une analyse multicritères orientée n’avait capacité à recevoir un seul logement, ce qui était le point de départ du PADD..

 

 Le caractère normatif et mal justifié de celui-ci est venu prendre appui sur le justificatif technique tronqué et trompeur élaboré par le conseil au service des initiateurs du PLU.

 

II- Non prise en compte des risques en secteurs 1 et 2 :

 

  • Les accès :

Les seuls accès possibles de ces 2 secteurs en impasse sont situés au Nord et la circulation qu’ils généreront débouchera  sur une courte portion de la RD 632.

Cela devrait générer des difficultés. On peut se demander si c’est pour cette raison que le secteur routier de Muret n’a pas été consulté..

 

  • Les eaux pluviales :

A l’arrière des secteurs 1 et 2 se trouve le ruisseau « Le Trujol ». Le nombre de logements projetés sur les secteurs 1 et 2 (85 au total), la forte pente d’une superficie proche de 6 Ha de terrains orientés vers le ruisseau, et la proximité de ce ruisseau, exigeaient une étude des moyens  de gérer  les eaux pluviales (la carte des zones inondables n’est même pas reportée sur le document graphique avec différenciation des niveaux d’aléas..)

 De plus, c’est ce qu’’impose l’article  L 2224-10 alinéas 3 et 4 du Code Général des Collectivités Territoriales. Actuellement, et en l’absence de l’urbanisation, des débordements du  Trujol existent par temps de gros orages, lesquels vont brièvement  à certains endroits inonder des routes (RD7 et 7E). Qu’en sera-t-il lorsque les  toitures et la superficie de plusieurs hectares pour  85 logements des secteurs 1 et 2 auront été imperméabilisées ?

 

Un préalable indispensable avant d’accorder tout permis d’aménager, quelque soit le secteur,  serait la confection d’un schéma d’assainissement des eaux pluviales

 

 

III Une politique du logement social insuffisante et basée sur la ségrégation :

 

Le PLH (Plan Local de l’Habitat) élaboré par l’intercommunalité « Cœur de Garonne » s’impose hiérarchiquement et juridiquement par rapport au  PLU.

 Il sert, notamment, à définir, par commune, le nombre de logements à caractère social que celle-ci doit prévoir à l’occasion de l’élaboration d’un PLU

Concernant notre  village de 2064 habitants le PLH prévoit  entre 39 et 46 logements à vocation sociale

 

Le problème est que les initiateurs du PADD, puis du PLU, ont réussi à faire voter une  organisation sociale à venir du village qui semble être inspirée d’une  idéologie d’exclusion et de ségrégation, alors que le PLH est soutenu par une idéologie de la recherche d’intégration de personnes aux richesses et aux revenus différents dans un espace urbanisé commun.

 

. Ainsi le PLU prévoit de :

  • les 3 nouveaux secteurs avec 15 logements /Hectare, ou davantage

  • Pérenniser la très faible densité actuelle des quartiers et hameaux, qui est de 5-6 logements/Hectare, (y habitent peut-être ceux qui ont décidé du PADD..)

  • concentrer dans les 3 « secteurs » la totalité, ou presque,  des logements « à caractère social »

 

Au conseil municipal du 7/03/2023, qui a immédiatement suivi le vote de la révision du PLU, il a été décidé la transformation de l’école en centre médical.

Les seuls logements qui devaient se trouver au bourg, et donner l’illusion d’un  brassage social des populations conforme aux objectifs numériques et qualitatifs du SCOT au PLH  sont donc supprimés.

 

Ces logements, rajoutés lors du « second » PADD qui, de toutes façons, pouvaient être vus comme un faire-valoir et un justificatif de complément utile pour la validation du PLU n’étaient, effectivement et  au final, qu’un leurre..

 

Ainsi donc tous les quartiers les hameaux et le bourg seront exempts de logements sociaux,

et la  concentration des logements sociaux dans les 3 secteurs uniquement n’est pas conforme aux règles d’équilibre imposées dans divers Articles du Code de l’Urbanisme

.

Ces critiques s’ ajoutent aux critiques négatives de la DDT 31 reprises dans le  rapport de madame la Commissaire Enquêtrice où il est dit en page 27 « la DDT 31 observe que la production prévisible de logements locatifs sociaux ne respecte pas les objectifs formulés tant par le SCOT que par le PLH »

 

Le « secteur 1 » participerait, si le permis d’aménager était accordé, de cette inégale répartition des logements sociaux et de leur faiblesse générale organisée tant par le PLU que par l’incroyable  manœuvre post-PLU du 7/03/2023.

 

 Nous demandons donc au Tribunal Administratif de retenir nos argument et de dire que le PLU -qui doit être équilibré et compatible  aussi bien avec le PLH qu’avec le SCOT – ne l’est pas, et qu’à ces motifs le permis d’aménager  ne peut être accordé dans le cadre d’un tel PLU.

 

 

IV- Le «Secteur 1 » doit être préservé, et le permis d’aménager refusé :

 

L’objectif d’amener au plus près du centre bourg l’urbanisation à conduit a définir  le « secteur 1 », qui arrive à moins de 100m du bureau de Poste et à moins de 200m de la Mairie.

Le chemin de Crabères, bordé de magnifiques arbres,  sépare le « secteur 1 » (35 logements sociaux) et le  « secteur 2 », ce dernier étant destiné à en recevoir 50.

 

Le « secteur 1 » est couvert à 50% d’arbres qui forment un écrin de verdure en forme de couronne avec  une prairie au centre et un ruisseau à l’arrière.

Du nettoyage et des aménagements sont nécessaires mais cette configuration paysagère et le  positionnement à l’intérieur du village (proche de Ehpad, place du marché, écoles, commerces, futur centre de santé, etc..) justifient la préservation d’un projet de transformation ultérieur de cet espace privilégié en parc municipal paysagé. Ce sera un havre de paix et de fraicheur l’été pour la promenade, la détente et les jeux.

Cette  préservation passe par un zonage en tant qu’espace naturel (N) complété par une protection d’Espace Boisé Classé (EBC).

Pour ces raisons, un projet d’urbanisation de cet emplacement exceptionnel est antinomique d’une  démarche nécessaire de préservation. Les générations à venir nous reprocheraient d’avoir sacrifié ce lieu car il est rare que l’on puisse aussi bien et aussi facilement amener la nature en ville.   C’est une mesure de lutte contre le réchauffement climatique et d’adaptation.

Aussi, il nous ne parait pas utile de critiquer les insuffisances de tel ou tel point particulier du Permis d’Aménager attaqué  car notre opposition au projet, ainsi que nous l’avons expliqué, est globale et essentielle.

 

Juridiquement, en plus d’un ensemble de textes relatifs à la préservation de l’environnement des écosystèmes  et du cadre de vie dont nous ferons état ultérieurement si nécessaire,  notre contestation se fonde en premier sur:

  • Le non respect de l'article L 2224-10 du CGCT  qui imposait, au vu des risques et des circonstances, de mettre en place un schéma d’étude et d’assainissement des eaux pluviales

 

  • -Le non respect de l’article L 341-1 du code orestier qui soumet tout défrichement à autorisation préalable

 

 

 

L’état boisé est défini par la projection au sol de 10% de la surface occupée par les arbres et arbustes. Or elle est en « secteur 1 » d’au moins 50%.

 

  • Quand bien même l’autorisation de défrichement aurait été demandée, l’article L 341-5 du Code Forestier énonce qu’elle peut être refusée lorsqu’il s’agit de préserver des espèces animales ou végétales, l'écosystème ou le bien être de la population

 

 C’est bien le cas puisque plus de200 personnes  ont manifesté sur le site de pétitions « change.org » pour que ce « secteur 1 » ne soit pas affecté à un lotissement.

 

L’adresse internetpour le vérifier (et ajouter une contribution) est : https://chng.it/VCfm4ywLCn

 

 

 

En conséquence de tout ce qui précède, nous demandons que soit refusé  le PA de la société HECTARE N°PA03448122G0001 du 23/01/2023.

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